TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403020_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A et la société Mauro Auto Management, représentés par Me Josseaume, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule acquis par M. A auprès de la société Mauro Auto Management, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d'examiner la situation de la demande de délivrance de la carte précitée, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente, l'ANTS ne délivrant pas de certificats d'immatriculation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de certificat d'immatriculation a été validée, postérieurement à la présente requête, et que le requérant en a été informé le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de certificat d'immatriculation formulée par M. A en janvier 2024 a été validée et qu'il en a été informé via son espace client sur le site de l'ANTS. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et par la société Mauro Auto Management, qui lui a vendu le véhicule pour lequel la demande de carte grise a été présentée, sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 800 euros au bénéfice de M. A et de la société Mauro Auto Management, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête de M. A et de la société Mauro Auto Management.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à la société Mauro Auto Management une somme globale de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Mauro Auto Management, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisées et au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2403020_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA