TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403021_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D A du lieu d'hébergement qu'elle occupe Cada Adoma, 17 rue du Limousin au Péage de Roussillon (38120) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que si Mme A a été admise au statut de réfugié le 15 juin 2023, elle a refusé sans motif valable deux propositions successives de logement et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante albanaise née le 22 décembre 2002 et est entrée en France à la date déclarée du 16 juillet 2022 pour y demander l'asile. Elle a été admise dans ce cadre le 18 août 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma. Elle a été admise au bénéfice de l'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023. Par un courrier du 24 octobre 2023 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à rester dans l'hébergement qu'elle occupait après le 1er novembre 2023. Par une lettre du 29 novembre 2023, le préfet a mis en demeure Mme A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, mise en demeure restée sans effet. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 374 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 29 février 2024, le taux d'occupation du dispositif était de 98,6 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 9,6 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que de nombreux demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 6. Par ailleurs, le préfet de l'Isère fait valoir sans être contesté que Mme A a refusé une place en Centre d'hébergement provisoire à Monnetier-Mornex le 20 octobre 2023 au motif de sa localisation et un appartement proposé à Voiron dans le cadre du programme Agir, en charge de l'accompagnement du public disposant de la protection internationale, le 20 mars 2024, au même motif de l'éloignement et de l'absence de tramway. 7. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme A quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme A de l'appartement qu'elle occupe sans droit ni titre. Compte tenu de la présence d'un jeune enfant, il y a lieu de lui accorder un délai d'un mois pour quitter l'appartement. En l'absence de départ volontaire au terme de ce délai, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe Cada Adoma, 17 rue du Limousin au Péage de Roussillon (38120) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A dans ce délai, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 mai 2024. Le juge des référés, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403021_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel