TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2403022_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso demande à la juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de Vaucluse jusqu'à la décision du tribunal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'informer la requérante sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle se retrouve dans une situation précaire avec deux enfants dont elle est le seul parent ; elle ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : * à titre principal, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; * le préfet n'a pas n'a pas procédé à un examen de sa situation ; * la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * à titre subsidiaire, la décision n'est pas motivée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, Mme A, de nationalité algérienne, soutient que le refus implicite de lui délivrer le titre de séjour dont la préfecture a accusé réception le 11 décembre 2023 la prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux enfants qu'elle élève seule depuis son arrivée en France il y a 8 ans. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle constituerait le seul soutien financier du foyer alors qu'elle ne justifie que d'une très brève période de travail du 5 juillet au 31 octobre 2018. Mme A ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière qui justifierait qu'il soit statué sur sa requête dans de brefs délais. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet de Vaucluse doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 6 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2403022_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA