TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403024_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Blazy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier ", a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - le préfet a méconnu l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de l'accord franco-marocain en exigeant la production d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre salarié ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1983, est entré régulièrement en France le 3 mars 2023 muni d'un passeport revêtu d'un visa Transit Schengen à entrées multiples portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 2 février au 3 mai 2023. Il a obtenu le 22 juin 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 mai 2023 au 3 juin 2024. Le 5 décembre 2023, il a déposé une demande de changement de statut de travailleur saisonnier à salarié. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier ", a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault sous réserve d'exceptions n'incluant pas les décisions en litige. Alors que l'arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait M. B à signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". En outre, selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 433-6 de ce code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 5. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. 6. Dans ces conditions, la demande de M. A de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour, ainsi que le fait valoir le préfet dans sa décision. Par suite le requérant, qui ne conteste pas ne pas être titulaire d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403024_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel