TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403024_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2403024, Mme B G F épouse A E, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de séjour portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2403025, M. C A E, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de séjour portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la situation de Mme et M. A E, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. et Mme A E, ressortissants algériens nés respectivement en 1976 et en 1980, sont entrés en France le 7 mars 2018 sous couvert de visas de court séjour valables du 20 septembre 2017 au 15 mars 2018. Leurs demandes d'asile, présentées le 16 avril 2018, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2018. Par des arrêtés du 15 février 2019, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. M. A E a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2019 et a quitté le territoire le 6 décembre 2019 avant de revenir en France en février 2020. Par des arrêtés du 24 mars 2021, Mme A E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a été assignée à résidence. Par des arrêtés du 18 décembre 2021, M. A E a fait l'objet des mêmes mesures. Le 31 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 4. Les requérants n'ont pas présenté de demande sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné leurs demandes sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions contestées, de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 5. Si Mme et M. A E font valoir leur durée de présence en France, celle-ci résulte, pour l'essentiel, de ce qu'ils n'ont pas exécuté les différentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. S'ils se prévalent également de la présence en France de leurs quatre enfants mineurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. 6. Si Mme A E fait état de la présence de ses frères et de sa sœur sur le territoire, elle n'établit pas entretenir avec eux des liens stables et d'une particulière intensité alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune insertion sociale en France en dehors de son noyau familial ni d'aucune insertion professionnelle. 7. M. A E se prévaut quant à lui de son intégration par son engagement associatif et son insertion professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a participé à des activités de bénévolat, qu'il a travaillé en qualité de carreleur du 17 août 2021 au 11 janvier 2022 et qu'il a obtenu une promesse d'embauche de recrutement en contrat à durée indéterminée pour exercer ce même métier le 28 avril 2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable, actuelle et pérenne en France. Ainsi, ils ne sont pas suffisants pour établir que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels, quand bien même les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail relatif à cette promesse d'embauche présentée le 29 avril 2023. 8. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de Mme et M. A E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il résulte des circonstances exposées aux points 5 à 7 que les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme et M. A E une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme et M. A E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G F épouse A E, à M. C A E, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2403024-2403025
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403024_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403024_20240717
Données disponibles
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