TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403024_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : S'agissant d'un moyen commun à toutes les décisions de l'arrêté du 23 octobre 2024 : - elle sont entachées d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle fait une inexacte application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant au caractère régulier de son entrée en France et à la continuité de la vie commune avec son époux. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, a demandé le 30 avril 2024 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C avec M. B, ressortissant français, a été célébré au Maroc le 16 septembre 2022 et a été retranscrit le 14 juin 2023 sur les registres d'état civil français préalablement à sa demande de renouvellement, et que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans sa décision, Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2024 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de ses factures de téléphone de février 2024 à juillet 2024 inclus et d'un justificatif de paiement de transport, que Mme C partage le domicile de son mari à May-sur-Orne, où ils vivent ensemble, et qu'ils voyagent ensemble. Elle justifie ainsi du maintien du lien conjugal et de sa communauté de vie avec M. B, dont il n'est pas contesté qu'il a conservé la nationalité française. Il s'ensuit que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité de conjointe de français dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité de conjointe de Français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2403024_20250312
Données disponibles
- Texte intégral