TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403025_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans, a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 1 et 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1987, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 mars 2024. A l'occasion de son renouvellement, il a déposé une demande de carte de résident. Par une décision du 2 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en se bornant, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A, à invoquer le non-respect de principes régissant la République française et à viser l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans se référer explicitement au moins à l'une des stipulations dudit accord, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résident à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de carte de résident de M. A dans un délai de quatre mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Froc, conseillère, Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, signé N. MAKRI Le président, signé C. HUON La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 février 2025
ORTA_2403025_20250227TA9515 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403025_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2403025_20250715