TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403026_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, né en 1990, est entré en France en mai 2015. Sa demande d'asile, présentée le 7 avril 2016, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2018. M. A a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 21 mars 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels les décisions sont fondés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis mai 2015, travaille en qualité " d'agent d'entretien très qualifié " sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, conclut le 1er novembre 2021 avec la société ACO. Toutefois, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir que son admission au séjour en qualité de " salarié " répondrait à des motifs exceptionnels, quand bien même les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 7 décembre 2023. D'autre part, s'il se prévaut de son intégration sur le territoire et de la présence en France de son épouse, de même nationalité, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces circonstances et alors que sa durée de présence en France est essentiellement imputable à l'examen de sa demande d'asile et à son maintien irrégulier sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 23 novembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents dès lors que la cellule familiale peut se reformer au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, l'arrêté du 3 avril 2024 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403026_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel