TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403027_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a retiré sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui restituer sa carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - cette décision est entachée d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits, dès lors que c'est la Cour nationale du droit d'asile, et non l'OFPRA, qui lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle trouve son fondement dans l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation administrative est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit relative aux retraits des cartes de résident prévues aux articles L. 424-13 et L. 424.14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté auquel est tenue l'administration ; - à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Makri, conseillère, - et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 février 1987, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017, muni d'un visa de type " C " valable jusqu'au 2 février 2018. Par une décision du 15 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 2 avril 2019 au 1er avril 2023, puis d'une carte de résident valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2033. Le 4 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire de M. A, à sa demande. Le 13 novembre 2023, il a été informé qu'en raison de sa renonciation à la protection subsidiaire, le préfet du Val-d'Oise envisageait de lui retirer son titre de séjour. Par un courrier du 21 novembre 2023, M. A a formulé des observations quant à sa situation personnelle. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré son titre de séjour. Par une ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 3. En fondant sa décision de retrait de la carte de résident de M. A sur les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables uniquement aux étrangers bénéficiant du statut de réfugié octroyé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que M. A s'est vu octroyer par la Cour nationale du droit d'asile le bénéfice de la protection subsidiaire et non pas le statut de réfugié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. Dès lors, la décision attaquée est dépourvue de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident d'une durée de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de restituer à M. A sa carte de résident valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2033 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet du Val d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de restituer à M. A sa carte de résident valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2033 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Froc, conseillère, Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, N. MAKRI Le président, C. HUON La greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au Préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2403027_20250520
Données disponibles
- Texte intégral