TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403028_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant comorien né en 1979, a déclaré être entré en France en février 2018. Le 19 mai 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Le requérant n'ayant pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Haute-Savoie n'ayant pas instruit sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. B, en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé au cours de l'année 2018 en qualité de plongeur et qu'il travaille au sein de la SAS Leader depuis décembre 2023. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable et pérenne en France. S'il dispose également d'une promesse d'embauche de la société Monts et Lacs, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer de lien personnel d'une ancienneté ou intensité particulière en France alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. 6. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403028_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel