TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403028_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 18 novembre 2024, Mme B... C... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2024, à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’une maison d’habitation à L’Abergement-Sainte-Colombe en Saône-et-Loire. Elle soutient que : - elle était propriétaire de cette maison depuis 2006, soit depuis plus de six ans et elle doit bénéficier des « 15 % supplémentaires pour augmenter la valeur du bien » ; - il doit être porté en déduction du prix de vente le prix du terrain, le coût de la construction de la maison, celui des travaux de raccordement et celui des travaux réalisés par des professionnels, dont elle justifie par les contrats de prêts souscrits, ne disposant plus des factures originales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 17 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 31 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique, - et les observations de Mme C.... Deux notes en délibéré, produites par Mme C..., ont été enregistrées le 23 septembre 2025 mais n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Mme B... C... et M. A... D... ont vendu le 16 janvier 2024 une maison d’habitation, sise 3 rue de la Veyle à L’Abergement-Sainte-Colombe en Saône-et-Loire, pour un montant de 196 000 euros et ont déclaré une plus-value taxable de 8 762 euros à l’impôt sur le revenu, une plus-value de 31 286 euros imposable aux prélèvements sociaux et un montant d’imposition total en résultant de 7 045 euros. Par une décision du 11 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de Mme C... tendant au dégrèvement de ces impositions. Par sa requête, Mme C... demande au tribunal d’en prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article 150 U du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ». Aux termes du II de l’article 150 VB du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; / 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; / 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles. ». En application de ces dispositions, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ». En vertu du second alinéa de l’article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démonter le caractère exagéré de l’imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite. Mme C... demande la prise en compte, dans le calcul de la plus-value en litige, du prix d’acquisition du terrain, du coût du raccordement aux réseaux, des travaux de construction et des travaux réalisés par des professionnels, dont elle soutient justifier du montant par les différents contrats de prêt produits, faute de disposer des factures correspondantes. Elle produit une décision d’octroi d’une aide remboursable à l’habitat d’un montant de 3 000 euros pour des « travaux d’extérieur », une décision d’octroi d’une aide remboursable à l’habitat d’un montant de 3 000 euros pour des « travaux d’aménagement intérieur », une offre de contrat de prêt d’un montant de 21 400 euros, un avenant à un contrat de prêt d’un montant initial de 145 014,29 euros, une liste des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre de la construction d’une maison de type « Phénix Plénitude » faisant état d’un montant de 11 804,29 euros et deux avenants au contrat de construction de ladite maison de montants respectifs de 4 843 et 172 euros. Elle n’établit cependant, alors que la charge de la preuve lui incombe comme cela a été dit au point 5, ni les modalités de calcul de la plus-value déclarée, ni la nature et le montant des sommes déjà prises en compte au titre du prix d’acquisition et des sommes venant majorer ce prix, ni le montant exact des dépenses dont elle demande qu’elles soient portées en majoration du prix d’acquisition. En outre, il n’est établi, par les seules pièces produites, ni que les sommes qu’elles mentionnent correspondent effectivement à des frais, dépenses et charges mentionnés au II de l’article 150 VB du code général des impôts, ni que celles de ces dépenses correspondant à des travaux auraient été réalisées par une entreprise, ni même enfin le paiement effectif de celles-ci. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen distinct tiré de la durée de détention du bien et de l’abattement forfaitaire de 15 % prévu au 4° du II précité de l’article 150 VB du code général des impôts, ce moyen est dépourvu de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, par les seules pièces produites à l’instance, Mme C... n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’une maison d’habitation à L’Abergement-Sainte-Colombe en Saône-et-Loire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2403028_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel