TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403029_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant lui être appliqué alors qu'il relevait d'une procédure de réadmission au sens de l'article L. 572-1 de ce code ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Aguilar, représentant M. A, assisté de M. C interprète en langue arabe, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 5. M. A soutient qu'ayant sollicité l'asile en Suisse, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile devant être mise en œuvre. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé de répondre aux questions relatives à son droit au séjour lors de son audition par les services de police le 31 juillet 2024, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que l'intéressé a demandé l'asile en Suisse et qu'il a fait l'objet d'un transfert vers ce pays le 3 juillet 2023. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette même demande aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 572-1 du même code pour vérifier la possibilité d'une réadmission vers le pays responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité administrative l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Aguilar. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024 La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403029_20240807
Données disponibles
- Texte intégral