TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403031_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. D A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosnien né le 23 mai 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables, et notamment celles des articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment que la première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il n'a pas formé de recours juridictionnel contre cette décision de rejet. Il précise en outre que M. A est de nationalité bosnienne et qu'il n'a fait état d'aucune crainte avérée de risques de traitements inhumains et dégradants ou de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est uniquement fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile à M. A, sur la circonstance que sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée et qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, les considérations d'ordre public ne fondant pas la décision litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à son encontre, du vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la magistrate désignée d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. 7. En sixième lieu, à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision contre laquelle il n'a pas introduit de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. 8. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la magistrate désignée d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024 La magistrate désignée, S. KolfLa greffière, A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403031_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel