TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403032_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. E D, représenté par Me Ramoino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Ramoino, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant biélorusse né le 20 avril 1974, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions applicables, et notamment celles de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2023 qu'il n'a pas exécutée, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire. Ainsi, la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France en 2017 afin d'y solliciter l'asile et qu'il y a été rejoint par son épouse et leur enfant, des compatriotes. Un deuxième enfant est né en France en 2019 et les deux enfants sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'épouse du requérant séjournerait de façon régulière en France, à établir une intégration particulière du requérant au sein de la société française. A cet égard, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, une quelconque intégration sociale et professionnelle. Enfin, en se bornant à se prévaloir, de façon générale et peu circonstanciée, du contexte politique en Biélorussie, M. D ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Biélorussie ou dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième et dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige qui est distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet préalablement et dont il n'excipe pas de l'illégalité, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403032_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel