TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2403032_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Germain-Morel, demandent à la juge des référés :
1°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, d'une part, de réaliser les mesures préventives destinées à assurer la sécurité des requérants, de leur famille et de leurs biens dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de diligenter les études nécessaires pour déterminer les travaux confortatifs définitifs et réaliser ces derniers ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur propriété est située en contrebas de la route départementale n° 109 qui est soutenue par un ouvrage ; à la suite de l'orage du 21 juillet 2024, des pierres et morceaux de son ouvrage sont tombés dans leur piscine et sur leur propriété ; les services du département sont venus sur place mais aucune mesure n'a été prise ; le département n'a pas davantage répondu à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2024 et par courriels ;
- à leur demande, un expert spécialisé en génie civil, bâtiment et travaux publics a établi un rapport, le 30 juillet 2024, dans lequel il conclut à l'impérieuse nécessité de réaliser des mesures de protection provisoires et d'engager des études sans délai compte-tenu de la configuration des lieux et des signes d'alerte observés ;
- l'ouvrage public appartenant au département au regard des arrêtés d'alignement des 11 février 2015 et 29 mars 2022 représentant un danger immédiat au regard du caractère rapidement évolutif du sinistre et en l'absence de réponse de la commune, il y a urgence à intervenir ;
- en l'absence de tout autre moyen de droit pour contraindre le département à mettre en œuvre les mesures nécessaires sur l'ouvrage en cause pour assurer leur sécurité, l'utilité de la mesure est justifiée ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative dès lors qu'il s'agit de prévenir un péril grave ou un danger imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. A ont mis en demeure le 25 juillet 2024 la présidente du conseil départemental de Vaucluse de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires de nature à préserver leur sécurité et celles de leur bien, à éviter tout nouveau dommage et à sécuriser la circulation sur la route départementale. Aucune réponse n'a été donnée à cette demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par courriel. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il enjoigne au département de réaliser des travaux confortatifs du mur de soutènement de la route départementale n° 109, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, en l'absence de péril grave, le rapport établi à la demande des requérants par un consultant spécialisé en génie civil, bâtiment et travaux publics ne faisant pas état d'un risque d'effondrement imminent de ce mur situé à l'aplomb de leur propriété. Dès lors, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête des intéressés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Fait à Nîmes le 6 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2403032_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA