TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403033_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. D A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. A, présent à l'audience, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né en 1965, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel la préfète a décidé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C sous-préfet, à l'effet de prendre toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté, et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le requérant ne s'est pas vu remettre, lors de la notification de la décision attaquée, l'information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans préciser dans quelle mesure, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Les certificats médicaux versés au dossier ne permettent notamment pas de considérer que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan N°2403033
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TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403033_20240516
Données disponibles
- Texte intégral