TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2403033_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Beveraggi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Orange a décidé de fixer les horaires d'ouverture des épiceries dans le centre-ville d'Orange de 7 heures à 22 heures jusqu'au 31 octobre 2024, et de même les années suivantes du 1er avril au 31 octobre ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de l'arrêté attaqué se traduit par une perte conséquente, sur les sept mois les plus importants de l'année, de chiffre d'affaires réalisé pour l'essentiel après l'heure de fermeture des commerces d'alimentation du centre-ville et qu'il menace la pérennité de l'entreprise et l'emploi de deux salariés à temps partiel, alors par ailleurs qu'il s'acquitte de charges fixes conséquentes dont un loyer de 420 euros ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que : . elle revêt un caractère général et absolu sans justification des nuisances alléguées ; . elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; . elle est constitutive d'une inégalité de traitement entre commerces situés à quelques mètres du périmètre de fermeture ; . elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune d'Orange, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. A au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que, par un arrêté du 5 août 2024, le maire a retiré l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, donner acte dudit désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 5 août 2024, le maire d'Orange a retiré l'arrêté du 15 juillet 2024 contesté. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu pour la juge des référés d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A. Article 2 : La commune d'Orange versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orange. Fait à Nîmes, le 14 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2403033_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel