TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403033_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2403033 le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article R. 431-14 du même code. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistré sous le n°2418710, le 8 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son récépissé avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance du 29 août 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'a jamais remis l'attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail conformément à l'ordonnance de référé du 29 août 2024. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003 et entré en France le 3 octobre 2022, a sollicité le 23 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour au motif qu'un document était manquant. Ce document a été déposé par M. A sur la plateforme " démarches simplifiées " le 19 janvier 2023. Par une première ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite lui refusant une attestation de prolongation d'instruction et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours. Le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction le 6 mai 2024, valable jusqu'au 5 août 2024. Par une deuxième ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de modifier l'attestation de prolongation de l'instruction afin qu'il soit autorisé à travailler et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une troisième ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés a modifié l'article 3 de l'ordonnance du 16 juillet en enjoignant au préfet de police de délivrer à M. A dans le délai de huit jours une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail via l'Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou, dans l'hypothèse où la délivrance via l'ANEF ne serait pas possible, de le convoquer dans le même délai afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par les présentes requêtes, M. A sollicite, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son récépissé avec autorisation de travail et de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance du 29 août 2024. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2303033 et n° 2418710 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 19 septembre 2024, une carte pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 20 août 2028. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et d'un récépissé valant autorisation de travail sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de liquider une astreinte prononcée par le juge des référés. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne sauraient être accueillies. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403033, 2418710/6-3
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TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403033_20241107