TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403037_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 29 mai et 30 mai 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hansen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 033 236 23 K0183 délivré le 4 janvier 2024 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à la société Cap ou Pas Cap pour un projet situé 23 avenue de la Marne à Lège-Cap-Ferret, ensemble l'arrêté modificatif de ce permis de construire, délivré le 29 avril 2024 sous le n° PC 033 236 23 K0183 M01 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la société Cap ou Pas Cap la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; la demande de permis de construire présente un caractère incomplet et trompeur s'agissant de la conception de l'annexe litigieuse ; le plan de masse et les pièces graphiques présentent des insuffisances en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration et une fraude a été commise quant à la destination de l'annexe litigieuse ; l'annexe projetée est implantée en violation des dispositions du règlement du PLU ; l'article UD 7 et l'article UD 8 du PLU ont été méconnus dès lors que l'annexe dont la construction est autorisée sera habitable ; les dispositions applicables en zone UD 13 du PLU ont été méconnues ; le dossier de demande de permis de construire initial ne contenait aucun relevé phytosanitaire et était taisant sur la réalisation de coupes ou d'abatages d'arbres ; la réalisation du projet a nécessité la coupe et l'abattage d'arbres ; les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article UD 9 du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai et le 30 mai 2024, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la société Cap ou Pas Cap, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2401423 par laquelle M. D et Mme B A demandent l'annulation des décisions contestées ;
- les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 30 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Gauthier représentant M. C D et Mme B A ;
- les observations de Me Lefort représentant la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- et les observations de Me Février représentant la société Cap ou Pas Cap.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. D et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 033 236 23 K0183 délivré le 4 janvier 2024 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à la société Cap ou Pas Cap pour un projet situé 23 avenue de la Marne à Lège-Cap-Ferret, ensemble l'arrêté modificatif de ce permis de construire, délivré le 29 avril 2024 sous le n° PC 033 236 23 K0183 M01.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. D et Mme A doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme A, solidairement, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret et la somme de 1 000 euros à verser à la société Cap ou Pas Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée aux requérants au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme A, pris solidairement, verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret et la somme de 1 000 euros à la société Cap ou Pas Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la société Cap ou Pas Cap.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403037_20240603
Données disponibles
- Texte intégral