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TA35 · Eloignement urgent — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403038_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique fixe le pays de destination en application d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 2 janvier 2023. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision lui a été notifiée une première fois le 28 novembre 2023 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables ; - au regard des risques encourus en Algérie, la décision a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 2 de la directive 2021/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 1er juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. D pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Kermarrec, avocat commis d'office, représentant M. D ; - et les explications de M. D, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C A avait reçu, par arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié, délégation de la part du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi. 2. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision demeurent sans influence sur sa légalité. M. D ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une double notification. 3. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 4. En quatrième lieu, le préfet justifie, par la production d'un procès-verbal, que le 10 novembre 2023 à 10 heures, les services de la police à la frontière se sont présentés, accompagnés d'un interprète, à la maison d'arrêt de Nantes afin de recueillir les éventuelles observations de M. D relatives à l'interdiction judiciaire du territoire français dont il faisait l'objet et que celui-ci a refusé de se déplacer. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se plaindre d'une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En cinquième et dernier lieu, si M. D soutient qu'il encourt des risques en Algérie, il n'en justifie aucunement et n'a pas fait état de telles craintes lors de ses déclarations à l'audience. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et pris sa décision en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 2 d de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403038_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel