TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403038_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la commune de Tournefeuille, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A, M. D E et M. B F et tous autres occupants sans droit ni titre, de libérer sans délai les parcelles cadastrées section AX n° 479, 151 et 10 qu'ils occupent, situées 1 rue du Touch à Tournefeuille, entre le cours d'eau dénommé le Touch et la rue de Verdun, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. A, M. E et M. F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2024, la commune de Tournefeuille déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion présentée à l'encontre de M. A, M. E et M. F ainsi que tout autre occupant et demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que les personnes, résidences mobiles et voitures légères qui occupaient de manière illicite les parcelles cadastrées section AX n° n° 479, 151 et 10, appartenant à la commune de Tournefeuille, ont libéré les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion de ces occupants du domaine public est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. La commune de Tournefeuille a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Tournefeuille tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de son domaine public. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Tournefeuille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tournefeuille, à M. B A, M. D E et M. B F. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403038_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA