TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403038_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Biver, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Antugnac (Aude) à lui payer la somme de 482 620 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise de remise en état des immeubles ; 2°) de condamner la commune d'Antugnac à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et qu'il va subir pendant la durée des travaux ; 3°) de condamner la commune d'Antugnac à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que le rapport d'expertise a conclu que la commune est seule responsable des désordres qu'il subit ; - le montant n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il résulte du chiffrage de l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune d'Antugnac représentée par son maire en exercice par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la demande est tardive et par suite irrecevable ; - la demande est sérieusement contestable dès lors que le rapport d'expertise est partial et ne contient aucune démonstration de sa responsabilité ; - en construisant son immeuble sur le réseau d'eau pluviale communale, M. B a commis une faute de nature à exonérer entièrement la responsabilité de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de l'instruction que la responsabilité de la commune d'Antugnac dans les désordres affectant l'immeuble cadastré section A 7, situé 2, rue de la Garenne et dont M. B est propriétaire, est sérieusement contestable. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors que M. B ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antugnac, l'obligation dont il se prévaut à l'égard de celle-ci, est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Antugnac, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Antugnac. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antugnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Antugnac. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403038_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA