TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403039_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2001, déclare être entré en France pour la première fois au cours du mois de mars 2018. L'intéressé s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 octobre 2020 et dont il n'a pas sollicité le renouvellement. M. A, qui indique être reparti dans son pays d'origine avant de revenir sur le territoire français au cours du mois de septembre 2023, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Lozère, par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du 6 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A aurait été présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Lozère n'a pas, au regard des motifs de l'arrêté contesté qui vise uniquement une demande d'admission exceptionnelle au séjour, examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article L. 421-1. Il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté en litige que M. A est entré mineur en France au cours du mois de mars 2018 et qu'il s'est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 octobre 2020. L'intéressé, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a quitté le territoire français, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours du mois de septembre 2023, soit quelques mois seulement avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu'il verse aux débats, et alors même qu'il a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français où il ne se prévaut pas d'attaches personnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance alléguée que M. A serait resté bloqué dans son pays d'origine en raison de la situation sanitaire antérieurement à sa dernière entrée sur le territoire français, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403039_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel