TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403039_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A... D..., représenté par Me Fabry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de garde particulier, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer l’agrément de garde particulier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article 29-1 du code de procédure pénale et des stipulations de l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été réhabilité depuis le 18 mai 2023, en application de l’article 133-16-1 du code de procédure pénale, et qu’il remplit les conditions de moralité et d’honorabilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2025 et 20 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité de fonctionnement de l’Union européenne ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 14 octobre 2023, M. C... B..., agissant en qualité de détenteur d’un droit de chasse, a sollicité le préfet des Ardennes afin d'obtenir pour M. D... l'agrément de garde particulier pour assurer la surveillance de ses parcelles forestières situées à Grandpré, Longwé, Briquenay, Termes, Olizy-Primat, Ballay et Boult-aux-Bois. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer cet agrément à M. D.... Le recours gracieux présenté par l’intéressé, le 1er août 2024, a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision susvisée du 5 juin 2024 ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité (…) ». Aux termes de l’article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 (…) ». Aux termes de l’article 133-16-1 du même code : « Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés : (…) 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. ». Aux termes de l’article R. 15-33-27 du même code : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l’article 29-1. ». Aux termes de l’article R. 15-33-27-1 du même code : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent (…) ». Aux termes de l’article R. 77 du même code : « Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l’article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". / Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ". ». 3. Pour refuser à M. D... la délivrance d’un agrément de garde particulier, le préfet des Ardennes s’est fondé d’une part, sur le fait que sa nationalité belge et sa résidence habituelle au Luxembourg ne lui permettaient pas de s’assurer que l’intéressé répondait aux exigences susvisées, le bulletin n° 2 du casier judiciaire demandé à son nom portant la mention du code de procédure pénale « identité non vérifiable par le service », et d’autre part, sur la mention figurant sur le bulletin n° 4 de son casier judiciaire luxembourgeois indiquant qu’il a été condamné le 18 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Diekirch à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-deux mois, assortie d’un sursis partiel de seize mois, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gramme par litre de sang. Le tribunal correctionnel a également relevé un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. 4. En ce qui concerne le premier motif de la décision du 5 juin 2024 tenant à l’impossibilité de vérifier le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D... dès lors que les dispositions susvisées de l’article R. 77 du code de procédure pénale ne permettent pas d’établir les bulletins n° 1 et 2 du casier judiciaire des personnes nées hors de France, il appartenait au préfet de se fonder sur le bulletin n° 4 de son casier judiciaire luxembourgeois, ce document comportant des mentions similaires au bulletin n° 2 du casier judiciaire français. Ce motif, qui méconnait l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, n’est ainsi pas de nature à fonder la décision attaquée. S’agissant du second motif de la décision attaquée, bien que le comportement ayant donné lieu à la condamnation en cause constitue un danger pour la sécurité des autres usagers de la route, il résulte d’un fait isolé et ancien. Le relevé du bulletin n° 4 du casier judiciaire du requérant, en date du 3 juillet 2024, ne fait état d’aucune autre condamnation. Au demeurant, en application des dispositions de l’article 133-16-1 du code de procédure pénale, l’intéressé a bénéficié d’une réhabilitation dans le délai de cinq ans, à compter du 18 mai 2023. Dès lors, en refusant de délivrer à M. D... l’agrément de garde particulier, le sous-préfet de Vouziers a entaché sa décision du 5 juin 2024 d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. D... l’agrément de garde particulier, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-préfet de Vouziers du 5 juin 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, de délivrer à M. D... un agrément de garde particulier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, F. AMELOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2403039_20250723
Données disponibles
- Texte intégral