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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403040_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 ainsi que des pièces produites le 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, ainsi que des pièces produites les 28 et 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Goma Mackoundi qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, d'une part, elle ne mentionne pas la circonstance que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et, d'autre part, que l'autorité préfectorale n'a pas apporté la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est entachée, pour les mêmes motifs, d'un défaut d'examen sérieux ; l'autorité administrative a entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ainsi que dans celle de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant ; l'assignation à résidence devra être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision revêt, de surcroît, un caractère disproportionnée en raison de l'état de santé du requérant ; et qui demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 29 juillet 1973, a présenté une demande d'asile le 14 novembre 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre de la même année. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 24 mars 2024, pour des faits de vol par effraction, la préfète du Rhône a pris à son encontre un arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, la même autorité, l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. L'autorité administrative n'était pas tenue d'indiquer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions en litige ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Si ce dernier fait état de la circonstance qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas en se contentant de produire la copie d'un pli notifié le 5 février à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par voie de lettre recommandée avec accusé de réception alors, au demeurant, que la préfète du Rhône fait valoir, en défense, sans être contredite sur ce point, qu'il n'a pas été mis en possession d'un document provisoire ni d'un récépissé attestant du dépôt d'une telle demande. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'extrait du fichier Telemofpra, que son recours devant la CNDA a été rejeté par une ordonnance d'irrecevabilité en date du 9 novembre 2023 et la circonstance que cette décision est en attente de notification ne suffit pas à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Et aux termes des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du même code, dont la préfète du Rhône a fait application pour priver M. A d'un délai de départ volontaire : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet, en dernier lieu, d'une interpellation le 24 mars 2024 pour des faits de vol par effraction, est également défavorablement connu des services de police pour d'autres faits de vol à l'étalage. Eu égard au caractère récent et répété de ces infractions, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, dès lors, le priver de délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence et l'autorité préfectorale était, en tout état de cause, fondée à considérer, pour ce seul motif, que le risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il ne soutient ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun diplôme ni formation qualifiante et ne justifie d'aucune perspective d'intégration socio-professionnelle alors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé et produit un certificat médical établi le 13 février 2024 par un médecin du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or indiquant que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises dans cet établissement pour une schizophrénie paranoïde et un alcoolisme chronique " avec des conséquences somatiques permanentes et psychiques ponctuelles ", qu'il fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaires et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de neuroleptiques et d'antidépresseurs, ce seul élément ne suffit pas démontrer que son état de santé serait d'une exceptionnelle gravité ni, de surcroît, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 8. Enfin, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement soulevé à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 11. Par la décision contestée du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. A dans le département du Rhône pour une durée quarante-cinq jours, renouvelable deux fois pour la même durée et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h et 18h, à la direction zonale de la police aux frontière située au 92, rue de la Part-Dieu, dans le 3ème arrondissement de Lyon. Le requérant soutient que cette décision serait disproportionnée, il n'établit pas, comme il l'allègue, que son état de santé l'empêcherait de la respecter. Le moyen doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403040_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel