TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403041_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 710 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; il méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle remplit les conditions d'obtention de ce titre de séjour ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante des Philippines, est entrée en France le 14 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. A l'issue de son master II, elle a créé sa micro-entreprise d'enseignement de la langue anglaise et de rédactrice web et a obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " renouvelé une fois. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".
3. Mme A établit par les pièces qu'elle produit avoir déclaré un revenu annuel au titre de l'année 2023 de 17 068 euros de bénéfices non commerciaux nets liés à son activité et a donc bénéficié d'un revenu mensuel moyen de 1 422 euros. Elle établit par ailleurs la progression du montant de ses revenus au jour de l'arrêté attaqué. Elle justifie ainsi que cette activité est économiquement viable et qu'elle retire de celle-ci des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme A, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403041Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403041_20240709