TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403041_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403041 le 8 février 2024, M. C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023, notifié le 11 décembre 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2410435 les 24 avril 2024 et 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024, notifié le 22 avril 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 juin 2024 pour M. B et n'ont pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 2 février 1988, est entré en France le 1er janvier 2009, selon ses déclarations, a sollicité, le 16 février 2022, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code. Par un arrêté du 8 décembre 2023, notifié le 11 décembre suivant, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2403041 et n° 2410435, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 8 décembre 2023 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il précise que la commission du titre de séjour a été consultée le 6 décembre 2023 et que le préfet de police a statué défavorablement. L'arrêté en litige énumère également les condamnations dont a fait l'objet M. B et reprend des éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il est marié depuis 2019 à une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants mineurs français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Si M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2019 et qu'il est père de trois enfants mineurs français, nés en 2012, 2019 et 2021, il n'établit par aucune pièce à l'appui de cette requête la communauté de vie avec son épouse, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si M. B fait valoir qu'il est marié depuis 2019 avec une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants mineurs français, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit ses allégations par aucune pièce de ce dossier. Par ailleurs, il n'allègue ni même ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. B. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Il est constant que M. B est le père de trois enfants mineurs nés en France. S'il fait valoir qu'il constitue un " soutien incontestable au quotidien tant financièrement que matériellement ", toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas qu'il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. En revanche, il ressort des termes de la décision attaquée que son comportement vis-à-vis de son épouse a conduit à sa condamnation en 2022, pour violence sur conjoint. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, lequel vise à préserver leur bien-être et leur droit de se développer dans un environnement favorable à leur santé mentale et physique. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne l'arrêté du 15 avril 2024 : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions : 12. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2, L. 611-1, 3°, L. 612-2, L. 612-6, L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il précise les condamnations dont a fait l'objet M. B et reprend des éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il est marié depuis 2019 à une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants mineurs français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Au soutien de ses conclusions, M. B se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans où résident également son épouse, de nationalité française, et ses trois enfants mineurs, également français. Si M. B fait valoir qu'il contribue activement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les éléments fournis à l'appui de cette requête sont cependant insuffisants pour permettre d'établir qu'il assure et contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci, alors que plusieurs pièces produites sont au nom de l'épouse de M. B. En outre, les éléments produits par M. B ne permettent d'établir une présence habituelle et continue en France que depuis 2018, soit environ six ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il est constant que la dernière condamnation du requérant porte sur des faits de violence sur sa conjointe. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 17. S'il est constant que M. B est le père de trois enfants mineurs nés en France et s'il fait valoir qu'il constitue un " soutien incontestable au quotidien tant financièrement que matériellement ", toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas qu'il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. En revanche, il ressort des termes de la décision attaquée que son comportement vis-à-vis de son épouse a conduit à sa condamnation en 2022, pour violence sur conjoint. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, lequel vise à préserver leur bien-être et leur droit de se développer dans un environnement favorable à leur santé mentale et physique. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans, de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père de trois enfants mineurs français, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit sa présence habituelle et continue en France que depuis l'année 2018 et il ne justifie pas assurer et contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné récemment, en 2022, pour des faits de violence sur conjoint et est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de faux ou usage de faux document administratif ainsi que pour recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2403041, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403041_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel