TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403042_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre et le 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sagiterre, représentée par Me Thuan dit Dieudonné, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2024, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu partiellement l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, qui lui avait été octroyée le 22 mai 2018, et, d'autre part, du courrier du 1er février 2024 accompagnant la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard au préjudice grave et immédiat engendré par les actes attaqués, qui la place en situation de péril ; - la légalité des actes attaqués est entachée d'un doute sérieux ; - les actes attaqués sont entachés de défaut de base légale et d'erreur de droit, dès lors que la situation en cause ne correspond à aucune des cinq conditions posées à l'article L. 333-3 du code de l'énergie pour pouvoir suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat et de revente d'électricité, que les articles L. 333-1, R. 333-1, et R. 333-6 du code de l'énergie ne peuvent fonder les actes contestés, et qu'elle n'a jamais constitué un risque pour le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ; - ils sont contraires aux articles 4, 9 et 10 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; - ils méconnaissent le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils portent atteinte à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention conclut au rejet de la requête de la SAS Sagiterre. Elle soutient qu'il n'y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2400845, tendant à l'annulation des actes attaqués. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Colleville, substituant Me Thuan dit Dieudonné, avocat de la SAS Sagiterre, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. La SAS Sagiterre demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2024, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu partiellement l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, qui lui avait été octroyée le 22 mai 2018, et, d'autre part, du courrier du 1er février 2024 accompagnant la notification de cet arrêté. 3. La SAS Sagiterre fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension, en premier lieu que les actes attaqués sont entachés de défaut de base légale et d'erreur de droit, dès lors que la situation en cause ne correspond à aucune des cinq conditions posées à l'article L. 333-3 du code de l'énergie pour pouvoir suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat et de revente d'électricité, que les articles L. 333-1, R. 333-1, et R. 333-6 du code de l'énergie ne peuvent fonder les actes contestés, et qu'elle n'a jamais constitué un risque pour le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs, en deuxième lieu qu'ils sont contraires aux articles 4, 9 et 10 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, en troisième lieu qu'ils méconnaissent le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en dernier lieu qu'ils portent atteinte à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 4. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués. 5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par la SAS Sagiterre doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Sagiterre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sagiterre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la commission de régulation de l'énergie. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2403042_20250120
Données disponibles
- Texte intégral