TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403043_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 6 mai 2024, M. F B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect de ses droits de la défense, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect de ses droits de la défense, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né en 2002, demande l'annulation des arrêtés du 28 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C sous-préfet, à l'effet de prendre toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté, et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, doit être écarté. 4. En second lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 455146 du 9 août 2023, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, M. B soutient que n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, il n'a pas pu présenter d'observations à l'encontre de ces mesures et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction des décisions en litige, qui aurait pu influer sur leur sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé n'ait effectivement pas été entendu, une telle irrégularité l'ait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte les éléments de la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. A cet égard, et contrairement à ce que le requérant fait valoir, la préfète a bien relevé que M. B avait déclaré être hébergé par sa conjointe, mais sans être en mesure de le démontrer. La circonstance que la préfète a indiqué que M. B était célibataire ne traduit, dans ces circonstances, ni un défaut d'examen, ni une erreur de fait. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 27 octobre 2022, sous couvert d'un visa étudiant, qu'il n'a toutefois pas pu suivre la scolarité souhaitée mais qu'il désire entamer une formation de carrossier mécanique, qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis le mois de février 2023 et réside avec celle-ci depuis février 2024. En dépit de ces circonstances, il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France du requérant et la communauté de vie avec sa compagne sont très récents, que M. B, qui n'a pas de charge de famille, n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française et être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre ainsi pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l'obligation de quitter le territoire français ne portant pas atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci ne peut se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'en justifie en tout état de cause pas en se bornant à affirmer qu'il fait des efforts d'intégration dans la société française. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisante en France. La décision précise également qu'il ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 14. En deuxième, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 17. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, aux services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403043_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel