TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403044_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me Andrac demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au maire de Venelles de lui remettre le solde de tout compte ainsi qu'un décompte actualisé des sommes qui lui ont été versées, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme de 1 200,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a sollicité le 29 février 2024, auprès de la commune de Venelles, de lui communiquer son solde de tout compte et l'obtention du décompte des sommes versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Venelles de lui remettre le solde de tout compte ainsi qu'un décompte actualisé des sommes qui lui ont été versées. 3. Toutefois, M. C ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention, à bref délai, d'une décision du juge des référés. Par suite, sa demande aux fins d'injonction et d'astreinte est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code et ce y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". 5. À défaut d'urgence, la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Venelles. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403044_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA