TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403044_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Launay, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2314186 du 24 octobre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a implicitement refusé de lui formuler trois propositions d'admission en première année de master et a enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Elle soutient que la rectrice de la région académique Pays de la Loire n'a pas exécuté cette ordonnance du tribunal administratif. Par une lettre du 4 janvier 2024, le président du tribunal a informé Mme B qu'il a procédé au classement de sa demande d'exécution, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B a contesté le classement de sa demande et a sollicité que soit ordonnée toutes mesures, y compris le prononcé d'une astreinte, en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2314186. Par une ordonnance du 29 février 2024, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2314186 du 24 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire fait valoir qu'il n'apparaît pas utile de prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n°2314186 du 24 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal n°2314186 du 24 octobre 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme B dès lors qu'elle est sans objet, en ce que la commission d'accès au 2nd cycle de l'enseignement supérieur (CAES), réunie le 27 octobre 2023, a procédé à l'examen de la situation de Mme B et que deux propositions d'admission en master sciences de l'éducation à l'université de Nantes ont été formulées à l'intéressée, le 30 octobre 2023 ; - les observations de Me B, substituant Me Launay, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la carence du rectorat dès lors que seulement deux propositions, dans des masters ne correspondant pas au projet professionnel de la requérante, ont été formulées ; - et les observations de la représentante de la rectrice de la région académique Pays de la Loire qui insiste sur le fait que le rectorat n'est, en la matière, soumis qu'à une obligation de moyen, alors que le nombre de places disponibles en master en psychologie ne permet pas de satisfaire l'ensemble des demandes des étudiants, le niveau des notes obtenues par Mme B en licence étant insuffisant pour prétendre à une admission en master de psychologie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B, titulaire d'un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, obtenu en juin 2022 à l'université de Nantes, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master. Par une ordonnance n°2314186 du 24 octobre 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B demande au tribunal qu'il ordonne toutes mesures, y compris le prononcé d'une astreinte, en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2314186. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours () ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. 4. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance n°2314186, la commission d'accès au 2nd cycle de l'enseignement supérieur (CAES), réunie le 27 octobre 2023, a procédé à l'examen de la situation de Mme B et qu'à la suite de cette réunion, deux propositions d'admission en master sciences de l'éducation à l'université de Nantes ont été formulées à l'intéressée, le 30 octobre 2023. Si Mme B soutient que ces deux propositions, ne sont, au regard de leur nombre et de leur spécialité, pas conformes à l'obligation pesant sur la rectrice, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, il est, néanmoins, constant que sa situation a fait l'objet d'un nouvel examen par les services compétents, et particulièrement la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de cette commission du 27 octobre 2023, que s'il n'a effectivement pas été formulé trois propositions d'admission en master à Mme B, et qu'aucune des deux propositions ne concerne un master en psychologie, la situation de l'intéressée a, toutefois, été examinée avec sérieux, en tenant compte de son projet personnel et professionnel, des capacités d'accueil des masters et de la compatibilité de son diplôme de licence avec les mentions de master existantes. Dès lors, et pour dommageable que soit la circonstance que la rectrice de la région académique Pays de la Loire n'ait pas formulé trois propositions à Mme B, compte tenu des moyens dont elle dispose et de la libre appréciation des chefs d'établissement concernés sur les demandes d'admission en master, l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n°2314186 a, toutefois, reçu exécution. 5. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°2314186 de la juge des référés du tribunal présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ni d'assortir l'injonction prononcée par cette ordonnance d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce l'ordonnance n°2314186 de la juge des référés du tribunal soit exécutée et que l'injonction qu'elle comporte soit assortie d'une astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403044
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2403044_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel