TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403044_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - la loi du 26 janvier 2024 ne saurait faire l'objet d'une application rétroactive ; - l'arrêt litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience publique du 10 juillet 2024, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Trifi, représentant M. B, qui a précisé ne présenter ses conclusions relatives aux frais d'instance qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, et a en outre soutenu que l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2022 n'était pas établie et que l'arrêté litigieux était par suite dépourvu de base légale. L'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 16 juillet 2024, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Larabi, substituant Me Trifi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". 3. M. B a fait valoir à l'audience, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense ni répondu à la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, que l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire en date du 12 avril 2022, dont l'inexécution constituerait le fondement de l'arrêté attaqué, n'est pas établie en l'absence de production de cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l'intéressé et la délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Elle implique en revanche qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement de M. B dans le fichier Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement de M. B dans le fichier Schengen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403044_20240724
Données disponibles
- Texte intégral