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TA35 · Eloignement urgent — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403045_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il n'a utilisé la fausse carte d'identité portugaise que pour travailler ; - il est venu en France pour avoir une meilleure qualité de vie, vivre en sécurité et aider ses parents ; - il veut fonder une famille, étudier et travailler légalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. C, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - et les explications de M. C, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. C, ressortissant brésilien né en 2002, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d' un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. Si le requérant fait valoir qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour uniquement travailler, il ne conteste toutefois pas qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et pouvait donc être obligé, par le préfet, à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si le requérant fait également valoir qu'il espère vivre légalement en France, fonder une famille, faire venir sa famille vivant actuellement au Brésil en France, avoir des enfants et étudier et travailler légalement en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403045_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel