TA06Mme ChaumontMme ChaumontSatisfaction Totale
TA06 · Mme Chaumont — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403045_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la garde à vue n'est pas destinée à recueillir les observations d'un étranger en situation irrégulière ni à procéder à la notification d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Dridi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la preuve de la régularité de l'audition de M. B fait défaut dès lors qu'aucune attestation de conformité de l'audition n'a été produite devant le tribunal. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 juin 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B soutient être présent en France depuis cinq ans, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier et ne justifie d'une présence en France que depuis le mois de mars 2023, soit depuis un an et trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté en défense, que l'intéressé est marié depuis le 7 juin 2023 avec une ressortissante française qui est enceinte de leur premier enfant. Il n'est pas non plus contesté en défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucun mémoire en défense, que M. B s'occupe de la fille de son épouse, née d'une première union et qui a été abandonnée par son père biologique. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6.Conformément aux dispositions précitées, le présent jugement qui annule les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande du requérant. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2403045_20240719
Données disponibles
- Texte intégral