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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403046_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de moyen soulevé, l'arrêté litigieux est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Groch, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L.921-2, L. 921-3 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libyen né à Benghazi (Libye), déclare être entré en France en fin d'année 2018. Il est écroué depuis le 31 mai 2022 en détention provisoire. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai dès sa levée d'écrou, a fixé le pays de d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. A titre liminaire, il y a lieu de noter qu'il ressort de la consultation décadactylaire du 3 février 2022 produite par le préfet que le requérant a été identifié par les autorités françaises après des recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales comme étant M. D B né le 18 mai 2002, et qu'il est également connu sous l'identité d'Hazer Bouhajla. L'intéressé sera donc appelé sous la dénomination de M. D B alias A C pour le restant du présent jugement. 3. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ". 4. M. D B alias A C conteste devant le tribunal la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, le requérant se borne à contester l'arrêté invoqué sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. L'absence de moyen n'a pas été régularisée avant la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de D B alias A C, manifestement irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B alias A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B alias A C et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé N. GROCH La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2403046_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel