TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403047_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en tant que mère d'un enfant français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Sémino, substituant Me Le Strat, représentant Mme A, qui reprend ses écritures. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant reconnu par un ressortissant français avec lequel elle établit résider, quand bien même elle disposerait toujours d'une domiciliation en centre d'accueil pour la réception de son courrier. Elle établit également que le père de l'enfant réside avec elle et l'enfant. Il s'ensuit que celui-là doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. En se bornant à indiquer ne pas avoir été informé de cette situation, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas avoir vérifié le droit au séjour de Mme A avant de prononcer la présente obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une insuffisance d'examen et d'une méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination et l'interdisant de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403047_20240718
Données disponibles
- Texte intégral