TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403050_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui délivrer un agrément d'assistant familial, ensemble la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a les capacités d'assumer les fonctions d'assistant familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de l'Eure, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'un agrément d'assistant familial auprès du département de l'Eure le 26 octobre 2023 pour l'accueil à son domicile de deux ou trois enfants mineurs. Par la décision attaquée du 13 février 2024, le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui délivrer cet agrément. M. A a formé un recours gracieux par courrier du 14 avril 2024. Par courrier du 6 juin 2024, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté ce recours. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () /Tout refus d'agrément doit être motivé. () ". L'article R. 421-3 du même code énonce : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". Aux termes de l'article R. 421-6 de ce même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Enfin, aux termes de l'annexe 4-9 précitée, il convient de prendre en compte : " la capacité du candidat à : / Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. () / à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli. () / Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial. () / à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur. () / Il convient de prendre en compte : () / L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur. () / la capacité du candidat à () Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. ().
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants susceptibles d'être accueillis et de refuser la délivrance de l'agrément si ces conditions ne sont pas remplies.
4. Pour refuser à M. A l'agrément sollicité en qualité d'assistant familial, le président du conseil départemental de l'Eure s'est fondé sur la connaissance insuffisante des besoins fondamentaux de l'enfant ainsi que des spécificités de l'accueil d'un enfant confié, la rigidité de l'intéressé concernant l'hygiène, l'alimentation et l'éveil, révélée par certaines mises en situation, la minimisation du lien entre le comportement de l'enfant et l'expression de sa souffrance, la méconnaissance des différents partenaires institutionnels référents de l'enfant confié et l'absence de certitude quant à sa disponibilité eu égard aux trajets réalisés dans le cadre des droits de visite et des éventuelles prise en charge de sa compagne, assistante familiale également.
5. L'évaluation menée par deux intervenantes sociales et une infirmière de la protection maternelle et infantile (PMI) qui ont effectué trois visites au domicile du requérant les 23 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 12 janvier 2024, conclut notamment à ce que M. A, malgré trois réunions d'informations sur le métier, rencontre des difficultés pour retranscrire ses connaissances quant au rôle de l'assistant familial auprès de l'enfant confié, ses connaissances de bases sur les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas suffisamment solides et les spécificités d'accueil d'un enfant confié sont peu connues. Cette évaluation révèle également un manque d'élaboration de ses réponses ainsi qu'une forme de rigidité lors de mises en situation. L'entretien complémentaire du 29 mai 2024 mené après le recours gracieux du requérant n'a pas davantage permis de démontrer qu'il remplissait les conditions nécessaires à l'agrément telles que figurant dans le référentiel de l'annexe 4-9 au code de l'action sociale et des familles. Les conclusions de cet entretien font état du caractère prématuré du projet de M. A. En outre, M. A n'a pas identifié le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge de l'enfant et dont l'assistant familial fait partie. Dans ces conditions, nonobstant la motivation de l'intéressé pour poursuivre ce projet professionnel, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403050_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel