TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403051_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, le préfet de police le maintient illégalement en séjour irrégulier ; - il a tout mis en œuvre pour se voir délivrer son titre de séjour avant l'expiration de son visa long séjour ; - il se retrouve sans document justifiant de la régularité de son séjour et peut dès lors être éloigné à tout moment du territoire français ; - l'absence de régularité du séjour a un impact important sur son insertion sociale et professionnelle ; - il est inscrit à la mission locale depuis son arrivée en France et il a intégré une formation dans le domaine de l'informatique dans lequel il souhaite évoluer professionnellement ; - il souhaite intégrer une formation de technicien en assistance informatique qui débutera en mars 2024 pour une durée de six mois et une des conditions pour intégrer cette formation est l'inscription à France Travail, laquelle est impossible en l'absence d'un document justifiant de la régularité de son séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le récépissé doit être assorti d'une autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est conditionnée, notamment, par le dépôt d'un dossier complet et l'intéressé ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'intéressé n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque, une situation d'urgence particulière. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2403033 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024, en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Auble, substituant Me Ozeki, représentant M. A, présent, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003, est entré en France le 3 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, sa mère s'étant vu accorder la protection subsidiaire. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 octobre 2022 et a été convoqué le 5 décembre 2022 par les services de la préfecture de police de Paris en vue du dépôt de son dossier. Ne parvenant pas à obtenir des informations sur la suite donnée à cette première demande, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 24 janvier 2023, laquelle a été classée sans suite. L'intéressé a alors à nouveau déposé une demande de titre de séjour le 28 juin 2023 sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et une confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour lui a été remise. Le requérant, qui fait valoir qu'il ne s'est pas vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Le requérant, qui est entré régulièrement en France le 3 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour, pour y retrouver sa mère qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, a déposé, avant l'expiration de son visa, une demande de titre de séjour le 23 octobre 2022 en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas parvenu, malgré les nombreuses démarches qu'il a entreprises, à obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il ne dispose plus, depuis l'expiration de son visa le 8 décembre 2022, d'un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A est inscrit à la mission locale depuis son arrivée en France et qu'il souhaite intégrer, en mars 2024, une formation professionnelle de technicien en assistance informatique d'une durée de six mois mais qu'il ne peut le faire sans document justifiant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 28 juin 2023, laquelle a été complétée, en dernier lieu, le 2 février 2024. Si le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense qu'il a saisi, le 26 février 2024, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) de la police aux frontières pour vérifier le caractère authentique des documents d'état civil versés à l'appui de sa demande par l'intéressé, il n'établit pas que le dossier de ce dernier était incomplet le 2 février 2024 et il ne conteste pas que le non-respect du délai de dépôt de la demande de titre de séjour fixé par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est imputable à l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, eu égard à l'office de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ozeki, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ozeki, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403051/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2403051_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel