TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403052_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Catherine Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision retient à tort que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire national et ne tient pas compte de son état de grossesse et de la présence de leurs deux filles mineures en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 27 mai 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. C, non présent, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 15 octobre 1982, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 13 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Pour prendre l'arrêté en litige, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur la circonstance que la compagne de M. C, Mme A, était également en situation irrégulière et qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que le couple retourne vivre dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, date à laquelle sa légalité doit être appréciée, la préfète du Rhône était saisie, en exécution d'un jugement du tribunal du 18 juillet 2023, du réexamen du droit au séjour de l'épouse du requérant et n'avait pas encore pris de décision. Par suite, la préfète du Rhône a commis une erreur de fait qui a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise concernant le requérant, et ce, en dépit de la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la préfète du Rhône a décidé de refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et à Me Catherine Robin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403052_20240617
Données disponibles
- Texte intégral