TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403056_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2403056, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre secondaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dabbaoui renonce à la part contributive de l'État. Mme C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2403061, enregistrée le 3 mai 2024, M. F C, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre secondaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dabbaoui renonce à la part contributive de l'État. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par deux ordonnances du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler. Considérant de ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants serbes, respectivement nés en 1978 et 1970, déclarent être entrés sur le territoire français le 5 décembre 2016, accompagnés de leurs trois enfants dont un était majeur. Par deux décisions du 20 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours formé à l'encontre des décisions du 20 octobre 2017 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté leur demande d'asile. Par les arrêtés attaqués du 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2403056 et n°2403061 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur les requêtes de M. et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles précisent notamment que M. et Mme C ont vu leur demande d'asile être rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2018, que leur ancienneté en France n'a été acquise que grâce à leur maintien irrégulier sur le territoire français, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre et enfin qu'ils ne font valoir aucun lien personnel ou familial en France, à l'exception de leurs trois enfants. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. et Mme C soutiennent qu'ils sont entrés sur le territoire français le 5 décembre 2016, qu'ils seraient présents sur le territoire français depuis 7 ans et que leur fille, Mme A C, serait scolarisée en France depuis 7 ans. Toutefois, la durée de présence des requérants, arrivés respectivement à l'âge de 38 et 46 ans, tient essentiellement à leur maintien sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 25 septembre 2018, qui ont été confirmées par la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 2019. Par ailleurs, les requérants ne travaillent pas, ne disposent pas de liens privés ou familiaux en France mis à part leurs enfants. Si Mme C fait valoir que son fils est diplômé en CAP de menuiserie, il est constant que son enfant n'a pas poursuivi ses études au-delà de l'obtention de ce diplôme et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle depuis. Au demeurant, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire pour justifier de la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est de même de la circonstance que Mme C a été bénévole auprès de la Croix-Rouge française pendant de nombreux mois entre novembre 2021 et avril 2022. Les requérants ne justifient donc pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. et Mme D soutiennent qu'ils sont entrés sur le territoire français le 5 décembre 2016, qu'ils sont présents en France depuis plus de 7 ans et qu'ils ont des liens personnels et affectifs profonds avec leurs trois enfants résidant en Haut-Savoie, où ils auraient établi le centre de leurs intérêts personnels et économiques. Ils estiment que les décisions attaquées ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur droit à une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Toutefois, M. et Mme D n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 38 et 46 ans. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont tous la nationalité, leur enfant mineur pouvant poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Si Mme D indique avoir fixé le centre principal de ses intérêts en France, son époux et son fils majeur se trouvent dans la même situation administrative que la sienne en France. En outre, il n'est pas contesté que leur seconde fille majeure a fait également l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2021. Les époux ne sont présents en France que depuis 7 ans. En outre, leur durée de présence résulte également de leur soustraction à une précédente mesure d'éloignement confirmée par la Cour administrative d'Appel de Lyon le 16 mai 2019. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, à M. F C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403056-2403061
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403056_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel