TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403056_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer pleinement son activité professionnelle sachant qu'elle doit subvenir aux besoins de son enfant ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que Mme A s'est vu remettre, le 13 juin 2024, une attestation de dépôt provisoire de demande de titre de séjour, laquelle est valable jusqu'au 12 septembre 2024 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire du 19 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu remettre, le 13 juin 2024, une attestation de dépôt provisoire de demande de titre de séjour, laquelle est valable jusqu'au 12 septembre 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 août 2024. Le juge des référés signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403056_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA