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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403057_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 28 mars 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties dûment convoquées à l'audience n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 5 décembre 1993, a fait l'objet, le 23 avril 2023, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois prise à son encontre par la préfète du Rhône. Le requérant a été interpellé le 27 mars 2024 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par une décision du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ne comporte pas l'exposé de faits et de moyens. En outre, M. A n'a déposé aucun mémoire ultérieurement et aucun moyen n'a ainsi été exposé avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A dirigée contre la décision querellée sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024 La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403057_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel