TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403057_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C A, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre secondaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme D renonce à la part contributive de l'État. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, Considérant de ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, né en 2000, déclare être entré sur le territoire français le 5 décembre 2016, accompagné de ses deux sœurs et de ses deux parents. Par une décision du 15 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles précisent notamment que M. A a vu sa demande d'asile être rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2021, que son ancienneté en France n'a été acquise que grâce à son maintien irrégulier sur le territoire français, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et enfin qu'il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, à l'exception de ses parents et de ses deux sœurs. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 5 décembre 2016, qu'il serait présent sur le territoire français depuis 7 ans et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et économiques. Toutefois, la durée de présence du requérant tient essentiellement à son maintien sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an dont il a fait l'objet le 9 décembre 2020, suite à son interpellation pour vol à l'étalage le même jour. Par ailleurs, le requérant ne travaille pas, a terminé ses études de CAP Menuiserie en 2020, ne dispose pas de liens privés ou familiaux en France mis à part ses parents et ses sœurs. En outre, ses parents et l'une de ses sœurs, qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement, sont dans une situation administrative similaire à la sienne. M. A ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français le 5 décembre 2016, qu'il est présent en France depuis plus de 7 ans et qu'il a des liens personnels et affectifs profonds avec ses parents et ses soeurs résidant en Haut-Savoie, où il aurait établi le centre de ses intérêts personnels et économiques. Il estime que les décisions attaquées ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son droit à une vie privée et familiale normale, tel que garantit par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B n'est présent en France depuis seulement 7 ans et il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 décembre 2020 et son refus d'embarquer pour le vol prévu à destination de son pays d'origine le 2 mars 2021. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont tous la nationalité. Si M. B indique avoir fixé le centre principal de ses intérêts en France, ses parents et l'une de ses soeurs se trouvent dans la même situation administrative que la sienne en France. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Serbie, pays dont il est originaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403057
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403057_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403057_20240618
Données disponibles
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- Résumé officiel