TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403058_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A se disant M. D B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin aux mesures privatives de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les conditions de confidentialité des éléments d'une demande d'asile n'ont pas été respectées ; - les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été prises en compte ; - l'entretien a été réalisé par visio-conférence sans que le ministre n'apporte la preuve que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se soit déplacé pour donner son agrément ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision, qui fixe également le pays de renvoi, contrevient aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe du non refoulement a été violé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dieng pour M. A se disant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. A se disant M. D B, assisté de M. C, interprète en langues arabe, turque et kurde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant D B, alias M. A, se disant B Hassan, ressortissant syrien né le 3 octobre 1978, alias M. A se disant Denis Bounab, citoyen français né le 22 avril 1973, a été contrôlé par les services de la police aux frontières munie d'un passeport français qui ne lui appartient pas et déclaré perdu ou volé. Il a sollicité l'asile le 21 mars 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a émis un avis de non admission le 25 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B estimant que sa demande était manifestement infondée Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant la demande d'admission : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;/ 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;/ 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. ". Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". 4. D'autre part, l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. () ". L'article L. 531-13 du même code dispose : " Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. ". L'article L. 531-15 dispose : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. () ". Aux termes de l'article L. 531-19 du même code : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. / La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. / Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 ". Aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. /L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ". 6. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin la circonstance que la décision litigieuse serait transmise par télécopie ou courrier électronique n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d'asile. En conséquence, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que les conditions matérielles des entretien des 22 et 25 mars 2024 avec un agent de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de ces entretiens qui ont duré 42 minutes le 22 mars et 1 heure 15 le 25 mars, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation personnelle et ses craintes de persécution alors que le requérant a été informé lors de sa convocation à l'entretien, le 21 mars 2024, de la possibilité d'y être accompagné et représenté soit par un avocat, soit par un représentant agrée d'une association habilitée par le directeur de l'OFPRA dont la liste lui a été communiquée le même jour. En outre, il résulte de l'article R.531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'usage d'un moyen de communication audiovisuelle peut être employé pour réaliser l'entretien lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. En raison de son maintien en zone d'attente de l'aéroport Marseille-Le Canet, laquelle a été préalablement agréé par le directeur général de l'OFPRA par une décision du 20 décembre 2022, l'OFPRA pouvait légalement recourir à la technique de la visioconférence pour mener l'entretien individuel avec le requérant. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le directeur général de l'OFPRA a agréé la zone d'attente de l'aéroport Marseille-Le Canet a été pris après une visite sur place, cette condition n'est imposée par aucune disposition législative et réglementaire. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachées la décision attaquée en raison des conditions matérielles de l'entretien doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de l'entretien mené par un agent de l'OFPRA que l'état de vulnérabilité de M. B, sur laquelle il n'apporte au demeurant aucune précision, n'aurait pas été pris en compte pour statuer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 9. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 10. Il ressort des déclarations faites par l'intéressé à l'officier de protection de l'OFPRA lors des entretiens des 22 et 25 mars 2024 que M. B, dont la nationalité syrienne est tenue comme établie, a affirmé exercer la profession d'enseignant de mathématiques dans les écoles d'Alep, y étudier la pharmacie faute de travail entre 2017 et 2022 et être secrétaire du parti Baas depuis 2019 pour la région d'Afrin. Dans ce cadre, il explique avoir développé des liens avec le Parti des travailleurs kurdes et devait rendre compte aux responsables du parti Baas des diverses exactions commises envers la population locale. Il part pour Erbil le 11 décembre 2023 pour raison de santé. Dénoncé par un collègue et accusé de soutenir les kurdes contre le parti présidentiel syrien et en raison de son appartenance communautaire kurde et des opinions qui lui sont imputées par les différentes parties au conflit en Syrie, il craint pour sa sécurité. 11. Toutefois, M. B s'est montré peu explicite s'agissant tant de son quotidien en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011 que de ses activités professionnelles. Il n'a pas su expliquer les raisons l'ayant condit à briguer un poste à responsabilité au sein du parti Baas au pouvoir, ni ses missions à ce titre, ni la nature de ses attaches avec le Parti des travailleurs kurdes, le contexte et les conditions de son départ pour Erbil en Irak. Interrogé lors de l'audience, l'intéressé reprend les grandes lignes du récit qu'il a exposé lors de son audition par l'OFPRA depuis la zone d'attente, bien que ses dires s'avèrent évolutifs s'agissant des raisons pour lesquelles il aurait décidé de partir à Erbil en décembre 2023. En effet, alors qu'il avait initialement indiqué être parti à Erbil pour des problèmes médicaux, de santé et pour soigner son fils, il expose à l'audience que ce départ était motivé par les craintes pour sa sécurité du fait tant des soupçons du parti Baas à son encontre que des menaces de mort formulées par la tribu al-Baggara. En outre, la seule pièce non traduite produite par le requérant, qu'il dit avoir obtenu de son frère venu lui rendre visite trois jours avant l'audience, ne suffit pas à établir la crédibilité du récit de M. B, alors même qu'il déclarait à l'officier de protection de l'OFPRA lors de son entretien le 22 mars 2024 être en mesure de produire des documents concernant ses activités civiles et politique au parti, tout étant publié sur internet. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 mars 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré le 2 avril 2024 et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné Signé A. E La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403058_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel