TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403059_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2403058 et un mémoire, enregistrés les 28 février et 3 mars 2024, M. A E, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire- Atlantique lui a fait à obligation de quitter le territoire sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et l'assortir d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe aujourd'hui en France où il est en instance de divorce et vit avec une concubine ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Sarl Ecolo ; ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne de manière à ne pas devenir une charge sur la société ; il dispose d'un logement et se dégage de ses obligations fiscales ; il est engagé dans le milieu associatif ; il envisage de fonder une famille avec sa compagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure sur sa situation personnelle ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire et ne s'est pas rendu coupable des infractions reprochées, notamment de délit de fuite ; il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels, où il est bien intégré ; la décision aurait pour conséquence de le séparer de sa conjointe ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, notamment au regard des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe aujourd'hui en France où il est en instance de divorce et vit avec une concubine ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen, notamment quant à sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe aujourd'hui en France où il est en instance de divorce et vit avec une concubine ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. II/ Par une requête n°2403059 et un mémoire, enregistrés les 28 février et 2 mars 2024, M. A E, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, notamment quant aux éléments de faits qui en constituent le fondement et quant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à moyen terme ; la décision n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif poursuivi ; la fréquence et la durée d'une telle mesure porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir du requérant ; il dispose d'un contrat de travail à temps plein au sein de la société Sarl Ecolo et ses contraintes professionnelles l'obligent souvent à travailler au-delà de 17h00, l'heure du début de l'astreinte ; la mesure s'oppose à l'exercice de son activité salariale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; l'obligation de pointage n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée; il présente les garanties de représentation et possède une résidence ainsi qu'une domiciliation à Rezé ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 10h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 8 octobre 1993 à Mohamed Belouzdad (Algérie), de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2020 suite au refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressé n'a pas exécuté cette obligation spontanément dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er septembre 2021. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, le 21 octobre 2020, le 4 mai 2021, renouvelée le 25 octobre 2021. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2021. Le 27 février 2024, M. E a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite sans permis, faits commis le 12 avril 2023. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa d'une validité de 15 jours. Il s'est maintenu ensuite de manière irrégulière sans être en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par deux arrêtés du 27 février 2024, dont M. E conteste la légalité par devant le tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec désignation du pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. 2. Les requêtes susvisées n° 2403058 et n°2403059 concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. En ce qui concerne la requête n°2403058 : S'agissant du moyen commun aux différentes décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement titulaire d'une délégation de signature du 13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs n° 177 du 13 septembre 2023, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration et de M. H B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E se prévaut de ce qu'il réside en France depuis plus de six ans et de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe aujourd'hui en France où il est en instance de divorce et vit avec une concubine. Cependant, le requérant, séparé de son épouse, de nationalité française, n'a pas d'enfant et ne dispose d'aucune ressource légale, sa situation administrative ne lui permettant pas de travailler de manière légale, en dépit de ce qu'il se prévaut d'un contrat de travail auprès de la société DM Ecolo. Il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, en dehors de sa concubine, avec laquelle il n'établit pas, en tout état de cause, la durée de vie commune. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où il possède toutes ses attaches culturelles et linguistiques. Si l'intéressé a tenté de régulariser en 2018 sa situation administrative par la demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020 qui lui aurait permis s'il était retourné dans son pays d'origine, de solliciter un visa D long séjour portant la mention " vie, privée et familiale " dans des conditions régulières. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En quatrième lieu, M. E est entré sur le territoire français muni de son passeport revêtu d'un visa d'une validité de 15 jours et s'est maintenu ensuite de manière irrégulière sur le territoire français. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 18 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 22 septembre 2021. Si M. E soutient que la décision a pour effet de le séparer de sa conjointe, qu'il s'agisse de son épouse dont il est en cours de divorce ou de sa concubine, rien ne s'oppose à ce que les intéressées puissent lui rendre visite en Algérie. Par ailleurs, en dépit de ce qu'il n'aurait pas été condamné pénalement, M. E est connu défavorablement des services de police pour avoir proféré, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2020, des menaces de mort sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a par ailleurs été placé en garde à vue le 27 février 2024 par les services de gendarmerie pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite sans permis, faits commis le 12 avril 2023. Au regard de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, telle que rappelée au point 6 du présent jugement ainsi que de ses antécédents judiciaires, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E. Si l'intéressé se prévaut de ce que le préfet n'aurait pas examiné les risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, M. E ne fait cependant état d'aucun élément suffisamment circonstancié permettant de prouver qu'il serait personnellement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas, en tout état de cause, demandé l'asile en France depuis son arrivée en 2018. Le moyen tiré du défaut d'examen ou d'un risque de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte du point 8 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise expressément les articles L. 612-6 à L. 612-11, L. 613-2, L. 613-5, L. 613-7 et L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait, notamment tirées de la situation, administrative, personnelle et familiale ainsi que des antécédents judiciaires du requérant, qui en motivent l'édiction. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E. 16. En troisième lieu, il résulte du point 8 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403058 de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. En ce qui concerne la requête n° 2403059 : 20. En premier lieu, la décision attaquée vise expressément les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 731-1, dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement. Par suite, la décision portant assignation a résidence est suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 22. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à son égard apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté, ainsi que l'a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 23. D'autre part, il ressort de la décision attaquée que, pour décider d'assigner M. E à résidence, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que si l'intéressé ne pouvait exécuter immédiatement son obligation de quitter le territoire français en raison de la péremption de son passeport, de la nécessité d'obtenir un laisser passer et d'organiser matériellement son départ, l'éloignement de celui-ci demeurait une perspective raisonnable, dès lors notamment qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2020 et qu'il justifiait d'une adresse valide. La mesure d'assignation prise à l'endroit de M. E et qui l'oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures, sauf les week-ends et jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet dès lors que les conditions seront réunies. M. E n'apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. E se prévaut de ce que son emploi à temps partiel ne lui permettrait pas de respecter les obligations de présence à son domicile telle que prévues par l'assignation à résidence contestée, notamment après 17 heures, d'une part, il exerce cette activité alors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire national d'autre part, il n'apporte aucun élément probant à l'instance en ce sens. Alors qu'il est domicilié à Rezé dans l'agglomération nantaise, il n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence, qui l'oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Nantes ne serait pas nécessaire, proportionnée ou adaptée. Dans ces conditions, M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403059 de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er: Les requêtes n°2403058 et 2403059 présentées par M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Mohamed Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403058 ; 2403059
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403059_20240307
TA3025 novembre 2025
ORTA_2403058_20251125TA4530 avril 2026
DTA_2403059_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2403059_20240307
Données disponibles
- Texte intégral