TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403059_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L.200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1989, entré en France le 21 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val de Marne s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val de Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Selon les dispositions de l'article L. 233-3 du code précité : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Enfin, l'article L. 200-5 du même code dispose : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. A, ne peut utilement soutenir que la préfète du Val de Marne aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de liens privés et familiaux en France, de la présence de sa mère, de nationalité française, de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle étant employé, depuis janvier 2021, en qualité de manutentionnaire, et de son mariage avec une ressortissante italienne, Mme B, depuis 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie pas partager la vie commune en France avec Mme B, l'attestation de vie commune du 22 janvier 2024, rédigée par Mme B, n'étant assortie d'aucune preuve de vie commune pertinente, la facture " Free ", établie à leurs deux noms, pour un abonnement de téléphone mobile, datée de février 2023, n'étant pas suffisante pour démontrer l'existence d'une vie commune depuis cette date, pas plus que ne l'est l'attestation de l'existence d'un mariage religieux célébré au Sénégal en 2021, qui ne préjuge pas d'une vie commune effective. Si l'intéressé affirme qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme B, il n'apporte au soutien de ses dires aucun élément permettant de l'établir. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses enfants y résident. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403059_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel