TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403059_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Le refus de séjour :
- a été adopté par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- est entaché d'une erreur de fait ;
- est entaché d'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, a été entendu.
- ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1995, est entré en France, le 20 juin 2018 muni d'un visa de court-séjour, selon ses déclarations. Le 5 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux décisions doit, ainsi, être écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. B D qui disposait pour ce faire, en qualité de sous-préfet du Havre, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-022 du 26 avril 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
5. En troisième lieu, il ressort clairement des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a opposé l'absence de visa de long-séjour au requérant dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, et non au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, second fondement de la demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A, ressortissant tunisien sollicitant un titre de séjour " salarié ", relève des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " reste subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, de sorte que le préfet a pu légalement opposer à M. A, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, un refus fondé sur l'absence d'un tel visa.
8. En sixième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincts mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de leur vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient une faculté de régularisation au titre du travail est inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Si M. A peut se prévaloir d'une insertion professionnelle dans les domaines de la peinture et du ravalement, l'intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France, où il réside depuis six ans. Il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Tunisie, pays où vivent toujours ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés au point n° 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
13. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403059Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403059_20250109
TA4530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403059_20250109
Données disponibles
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