TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403060_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, complétée par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2024, M. C G, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-196 du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui y interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "salarié", à défaut mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré en l'absence d'engagement d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'elle n'a pas été convoquée en préfecture afin de lui laisser la possibilité de compléter son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de changement de statut est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ayant sollicité la délivrance du titre avant l'expiration de son précédent titre, il ne pouvait lui être demandé de justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré en l'absence d'engagement d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'elle n'a pas été convoquée en préfecture afin de lui laisser la possibilité de compléter son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale faisant application de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Hervet pour M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant marocain né le 10 octobre 1982, qui bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailler saisonnier " expirant le 2 octobre 2025, a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Gard lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. G conteste cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A F, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature accordée par le préfet du Gard par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2024-051 de la préfecture du Gard. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de laisser supposer que Mme D, Mme B et Mme E n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par M. G, qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. G au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écartés. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 421-4 du même code dispose : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi./ () ". 10. Enfin, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 11. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En revanche, la situation de M. G devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de substitution de base légale formée en ce sens par le préfet du Gard. 13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 2 octobre 2025. M. G n'a pas justifié, à l'appui de sa demande, d'un visa de long séjour. Il ne peut pas se prévaloir de ce qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "travailleur saisonnier", lequel ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé. Il ne justifie en outre d'aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente autorisant son entrée et son activité professionnelle en France sous couvert de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Dans ces conditions, le préfet du Gard était fondé à rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" au motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. G aurait complété sa demande de titre de séjour évoquée au point 1 en se prévalant, au cours de son instruction, des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les motifs de l'arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, alors au demeurant que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir recherché s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-4, le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. G. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité et que M. G ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, justifiant de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 17. M. G, qui a été autorisé à séjourner périodiquement en France en qualité de travailleur saisonnier à compter de l'année 2022, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, y avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière. Si l'intéressé soutient avoir tissé des liens professionnels et justifier d'une bonne insertion dans la société française, M. G, qui n'apporte par ailleurs aucune précision quant à sa situation familiale, ne justifie pas, dans ces conditions, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Alors qu'il n'établit ni n'allègue par ailleurs, être dépourvu d'attaches au Maroc, M. G n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision portant interdiction de retour. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403060_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel