TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403061_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. D C, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État à son profit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-burkinabaise ; aucun dépassement de la durée de travail annuel autorisée pour un étudiant ne peut lui être reproché ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C de nationalité burkinabaise est entré en France le 3 octobre 2021 disposant d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Il a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 23 février 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs le 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-burkinabé susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire () des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. M. D C à la suite de son entrée en France en 2021 a validé une première année de Mastère " Marketing Commercial " auprès d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Toulouse puis s'est réorienté en troisième année d'un BBA auprès de l'établissement d'enseignement supérieur privé Ecole de commerce de Lyon qu'il valide pour l'année universitaire 2022-2023, il s'inscrit alors en MBA pour l'année universitaire 2023-2024 auprès du même organisme. Cependant la préfète du Rhône oppose l'absence de reconnaissance par France Compétences des formations suivies à l'Ecole de commerce de Lyon. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant aux motifs de l'absence de caractère sérieux et de progression dans la formation suivie, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-burkinabé ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403061_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel