TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403063_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du même code, à titre très subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit directement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions sont entachées d'erreur de qualification des faits puisqu'elle est mère de trois enfants français ; - la décision de refus de titre est entachée d'erreur de fait dès lors que la vie commune avec son conjoint est établie, qu'elle est mère de trois enfants français ; - elle est protégée contre l'éloignement étant mariée à un ressortissant français et mère de trois enfants français ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 28 mars 2024 au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B de nationalité serbe, né en 2003, est entrée en France en février 2019. Par les décisions contestées, le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B, née en 2003, est entrée sur le territoire français en 2018. Elle est mariée depuis le 26 mars 2022 avec un ressortissant français et ils sont parents de trois enfants français nés le 13 mars 2020, le 5 juin 2021 et le 3 mai 2022. Ainsi la décision de refus de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Loire délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Galichet, avocat de Mme B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2023 du préfet de la Loire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Galichet, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403063_20240618
Données disponibles
- Texte intégral